Autres aspects de la compétence
63.
La Cour note que les autres aspects de sa compétence personnelle, temporelle
et territoriale ne sont pas en litige entre les Parties. Néanmoins,
elle a le devoir
de procéder a un examen de sa compétence sur ces aspects.
64.
Concernant sa compétence
personnelle,
la Cour
note que I'Etat défendeur est
partie au Protocole et a déposé la Déclaration le 23 juillet 2013.
65.
La Cour note également que le 29 avril 2020, I'Etat défendeur a déposé auprés
de la Commission de I'Union africaine l’instrument de retrait de sa Déclaration.
66.
La Cour rappelle que dans l’affaire Ingabire Victoire Umuhoza c Rwanda,’ elle a
statué que le retrait de la Déclaration n'a pas d'effet rétroactif et n'a également
aucune
incidence
sur les affaires en instance devant elle avant le dépét de
instrument de retrait de la Déclaration, comme c'est le cas en l’espéce. La Cour
a également confirmé
que tout retrait de la Déclaration
prend effet douze
(12)
mois aprés le dépét de I'instrument de retrait.®
67.
L'Etat défendeur ayant déposé son instrument de retrait de la Déclaration le 29
avril
2020,
ce
retrait prendra
effet le 30
avril 2021
et n’entame
nullement
la
compétence personnelle de la Cour en l’espéce.
68.
Concernant sa compétence temporelle, la Cour note que les violations alleguées
se
sont
produites
aprés
l'entrée
en
vigueur
des
instruments
internationaux
mentionnés au paragraphe 12.
69.
Concernant sa compétence territoriale, la Cour note que les faits de la cause se
sont déroulés sur le territoire de I'Etat défendeur.
7 Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda (compétence) (2014) 1 RUCA 585 § 67.
§ Voir aussi Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, requéte n° 012/2019 Ordonnance
du 9 avril 2020 (mesures provisoires) § 4.
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