décrite comme
une forme de complémentarité.
Par conséquent,
le mandat
du
Conseil exécutif de surveiller l'exécution des arréts, conformément a l'article 29
du Protocole, n'empéche pas la Cour de déterminer si un Etat s'est conformé ou
non a son arrét, tel que prévu a l'article 31 du Protocole.
54.
Méme
si le Protocole
déterminer
le degré
ne prescrit pas
d’exécution
de
ses
comment
arréts,
juridictions internationales des droits de l'homme,
la Cour doit procéder
la Cour
a, comme
pour
d'autres
développé une pratique dans
laquelle elle ordonne aux Etats défendeurs de lui faire rapport sur la mise en
ceuvre de ses décisions dans un délai déterminé.®
55.
La Cour note que ces rapports l’aident a s’acquitter de son obligation de faire
rapport sur le respect ou non par les Etats de ses arréts, d’autant plus qu’elle ne
dispose elle-méme d’aucun mécanisme pour faire exécuter ses décisions.
56.
La Cour observe également qu'en vertu de l'article 3(1) du Protocole :
La Cour a compétence pour connaitre de foutes les affaires et de tous les différends
dont elle est saisie concernant I'interprétation et I'application de la Charte, du présent
Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de I'homme et ratifié
par les Etats concernés. [Italique ajouté]
57.
En conséquence, le Protocole ne fait pas de distinction entre les affaires ou les
différends qui sont soumis a la Cour, tant que l’affaire ou le différend concerne
l'application et l'interprétation de l'un quelconque des instruments énumérés
a
l'article 3 du Protocole. En l'espéce, un différend est soumis a la Cour concernant
l'application et l'interprétation de l'article 30 du Protocole, instrument clairement
énumeéré a l'article 3 du Protocole.
58.
En outre, la Cour fait observer que l'article 30 du Protocole impose explicitement
aux Etats l'obligation de se conformer a ses arréts. En fait, elle considére que
§ Voir, par exemple, Tanganyika Law Society, Legal and Human Rights Center et Reverend Christopher
R Mtikila c. Tanzanie (fond) (2013) 1 RUCA 34, § 126 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (2014)
1 RJCA 314, § 176 ; Association pour le Progrés et la Défense des Droits des Femmes Maliennes et
Institut des droits de l'homme et du développement en Afrique c. Mali (fond) (2018) 2 RJCA 380, §135.
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