Charte le 31 mars 1992, a la CADEG le 28 novembre 2013, au Protocole de la CEDEAO sur la démocratie le 31 juillet 2013 et au PIDCP le 26 mars 1992. 46. Toutefois, I'Etat défendeur conteste la compétence de la Cour pour connaitre de l'espéce, car elle n'aurait pas compétence pour veiller sur l'exécution de ses arréts, ce qui, pour I'Etat défendeur, constitue le fondement de cette Requéte. En conséquence, la Cour note que I’Etat défendeur conteste sa compétence pour constater une violation de l'article 30 du Protocole. 47. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 3(2) du Protocole, « [en] cas contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 48. Pour traiter des questions d’exécution de ses arréts, la Cour doit prendre de » en considération les articles 29, 30 et 31 du Protocole. 49. L'article 29 du Protocole dispose : « [I] es arréts de la Cour sont aussi notifiés au Conseil des ministres qui veille a leur exécution au nom de la Conférence. » 50. L'article 30 du Protocole dispose : « [I] es Etats parties au présent Protocole s'engagent a se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige ou ils sont en cause et a en assurer l’exécution dans le délai fixé parla Cour. » 51. L'article 31 du Protocole impose a la Cour de soumettre « a chaque session ordinaire de la Conférence un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait état en particulier des cas ou un Etat n’aura pas exécuté les décisions de la Cour. » 52. Alors que |’Etat défendeur conteste la compétence de la Cour pour veiller a l'exécution de ses arréts, la question qui se pose, est de savoir si la Cour peut remplir avec succés son obligation prescrite par |’article 31 du Protocole, soit, faire rapport a la Conférence, si elle ne peut déterminer I’état de conformité avec ses arréts avant de soumettre son rapport. 53. La Cour considére en outre que la répartition des compétences entre elle-méme et le Conseil exécutif, soulevée par I'Etat défendeur, peut raisonnablement étre 13

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