21. Que s’agissant de la violation des droits de l’homme, elle soutient que l’usage des balles réelles contre les manifestants viole les dispositions de l’article 22 du protocole sur la Démocratie et la Bonne gouvernance qui interdit l’usage d’armes pour disperser des rassemblements ou manifestations non violentes ; que ce protocole fait obligation aux agents de police de n’user que d’une force minimale et proportionnelle ; qu’en outre, de tels actes contreviennent aux normes internationales telles que le Code de conduite des Nations Unies pour les agents de maintien de l’ordre, la résolution 34/169 de l’Assemblée Générale du 17 décembre 1979, qui restreignent l’usage exagéré de la force par la police lors de la dispersion des manifestants ; que l’usage de balles réelles viole également les dispositions de l’article 4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui garantit le droit à la vie et l’article 7 de la Constitution sénégalaise qui dispose que la personne humaine est sacrée et inviolable, et que l’Etat a l’obligation en tout temps de la respecter et de la protéger ; 22. Que l’Etat du Sénégal, en interdisant la tenue des manifestations populaires et des meetings de protestation, a violé aussi les articles 10 et 11 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui garantissent la liberté d’association et le droit de se réunir librement avec d’autres personnes ; 23. Dans son mémoire en défense déposé au greffe de la Cour le 09 mars 2012, la République du Sénégal demande à la Cour : En la Forme ; - de déclarer la requête de la RADDHO irrecevable ; - de se déclarer incompétente ; Au fond ; - rejeter la requête comme mal fondée ; 6

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