instruments relatifs aux droits de l’homme énoncés à l’article 3(1) du Protocole et à la règle 26 du Règlement. 19. Citant la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Ernest Francis Mtingwi c. Malawi, l’État défendeur affirme que la Cour n’a pas compétence pour examiner, en appel, des recours concernant des affaires déjà tranchées par les juridictions internes, régionales ou par des juridictions similaires. 20. En ce qui concerne les allégations de violations de l’article 13(1) de la Constitution, l’État défendeur fait valoir que la Cour de céans n’est pas compétente pour examiner ses actions ou omissions, la juridiction compétente, en la matière, étant la Haute Cour de Tanzanie, comme le prévoit l’article 30(3) de la Constitution ainsi que les articles 4 et 9(1) de la loi sur les droits et devoirs fondamentaux. L’État défendeur demande, par conséquent, à la Cour de se déclarer incompétente. * 21. Le Requérant conteste les arguments de l’État défendeur selon lesquels la Cour n’est pas compétente pour connaître de sa Requête. Il affirme que la compétence de la Cour est établie pour autant que la Requête allègue la violation de droits fondamentaux garantis par la Constitution, la Charte et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels cet État est partie. Le Requérant rappelle également que l’État défendeur a ratifié le Protocole et déposé la Déclaration. 22. Le Requérant fait valoir, en outre, que les dispositions auxquelles se réfère l’État défendeur, à savoir l’article 30(3) de la Constitution et l’article 4 de la loi sur les droits et devoirs fondamentaux, sont relatives à la possibilité de saisir la Haute Cour pour obtenir réparation. Il affirme avoir déjà suivi cette procédure jusqu’à la Cour d’appel. *** 7

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