viii. Ordonner à l’État défendeur de prendre des mesures visant à garantir la
non-répétition de cette violation contre le Requérant ; et
ix. Ordonner toute autre mesure que la Cour jugera nécessaire.
12. Sur la compétence, la recevabilité et le fond, l’État défendeur demande à la
Cour de :
i.
Constater que le Requérant n’a pas invoqué la compétence de la Cour
et rejeter la Requête ;
ii.
Constater que la Requête du Requérant n’a pas rempli les conditions de
recevabilité énoncées aux paragraphes 5 et 6 de la règle 40 du
Règlement de la Cour, déclarer sa requête irrecevable et la rejeter en
conséquence ;
iii. Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant,
protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte ;
iv. Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé l’article 13(1) de la
Constitution ;
v.
Dire que les décisions de condamnation pour viol, prononcées à
l’encontre du Requérant par les juridictions internes, sont légales ; et
vi. Mettre les frais de procédure à la charge du Requérant.
13. L’État défendeur n’a pas conclu sur les réparations.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
14. La Cour relève que l’article 3 du Protocole est ainsi libellé :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
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