Sur la recevabilité iii. Rejette l’exception tirée du non-épuisement des recours internes ; iv. Rejette l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable ; v. Déclare la Requête recevable. Sur le fond vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un procès équitable, protégé par l’article 7 de la Charte en ce qui concerne l’appréciation des éléments de preuve produits devant les juridictions nationales et l’incapacité à démontrer les charges retenues contre le Requérant au-delà de tout doute raisonnable ; vii. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la défense du Requérant, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte et lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP, en ne lui ayant pas fait bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite ; viii. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la défense du Requérant protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 36(1) de la CVRC, en ne lui ayant pas facilité le bénéfice de l’assistance de services consulaires. Sur les réparations Réparations pécuniaires ix. Fait droit à la demande de réparation formulée par le Requérant au titre du préjudice moral subi du fait des violations constatées et lui alloue la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens ; x. Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point (ix) ci-dessus, exempté d’impôt, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signification du présent Arrêt. A défaut, il sera 39

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