143. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de garantir
la non-répétition des violations dont il a été victime.
*
144. L’État défendeur, pour sa part, demande à la Cour de dire que le Requérant
purge une peine légale, à l’issue d’un procès équitable et d’une procédure
régulière.
***
145. La Cour observe que le Requérant demande des réparations sous forme
de garanties de non-répétition des violations qu’il a subies à titre individuel.
La Cour a constamment considéré que de telles mesures ne visent
généralement pas à réparer un préjudice subi à titre individuel mais plutôt à
s’attaquer aux causes sous-jacentes de la violation, l’objectif étant
d’éradiquer les violations structurelles et systémiques des droits de
l’homme.44 Toutefois, la Cour de céans a également estimé que les
garanties de non-répétition peuvent également être pertinentes, en
particulier dans des cas individuels, lorsqu’il existe des preuves que la
violation ne cessera pas ou qu’elle est susceptible de se produire, à
nouveau. Il s’agit notamment des cas où l’État défendeur a contesté ou ne
s’est pas conformé aux mesures ordonnées par la Cour.45
146. En l’espèce, la Cour a conclu que les droits du Requérant n’ont été violés
qu’en ce qui concerne le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et celui
de ses droits aux services consulaires, pour lesquels une réparation a été
accordée. Ces violations ne sont pas de nature systémique ou structurelle
au regard des circonstances de l’espèce. En outre, rien n’indique que ces
violations se sont répétées ou risquent de l’être. La Cour estime, dans ces
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Observation générale n° 4 sur la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples : Le droit à réparation des victimes de la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 5), §. 10 (2017). Voir également l’affaire
« Enfants de la rue » (Villagran-Morales et al.) c. Guatemala, Cour interaméricaine des droits de
l’homme, arrêt sur les réparations et les frais de procédure (26 mai 2001).
45 Voir Mlikila c. Tanzanie (réparations), supra §. 43.
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