restitution de leurs biens et l’indemnisation. Tout en reconnaissant qu’il ne
peut être rétabli à l’état dans lequel il se trouvait avant son incarcération, le
Requérant souligne que sa remise en liberté constituerait un bon point de
départ et la meilleure alternative au regard des circonstances.
*
139. L’État défendeur fait valoir que la Cour de céans est incompétente pour
ordonner la remise en liberté du Requérant.
***
140. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle elle ne peut ordonner la
remise en liberté du Requérant que dans des circonstances spécifiques et
impérieuses, et notamment « si le Requérant démontre à suffisance ou si la
Cour elle-même établit que l’arrestation ou la condamnation du Requérant
repose, entièrement, sur des considérations arbitraires et que son
incarcération continue résulterait en un déni de justice ».42
141. Sans en minimiser la gravité, la Cour estime qu’en l’espèce, les violations
constatées n’ont manifestement pas influé sur la procédure qui a conduit à
la condamnation du Requérant, au point qu’il se serait trouvé dans une
situation différente si lesdites violations n’avaient pas eu lieu. En outre, la
Cour n’a pas établi que la déclaration de culpabilité du Requérant ou sa
condamnation étaient fondées sur des considérations arbitraires et que son
maintien en détention était illégal.43
142. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette cette demande.
ii. Non-répétition
Evarist c. Tanzanie, ibid, § 82 ; voir aussi Jibu Amir (Mussa) et un autre c. Tanzanie (fond et
réparations), supra, § 96 ; Mgosi Mwita Makungu c. République-Unie de Tanzanie (fond) (7 décembre
2018), 2 RJCA 570, § 84.
43 Voir Evarist c. Tanzanie, supra, § 82.
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