135. La Cour a jugé, en l’espèce, que le droit du Requérant protégé par l’article 6
de la Charte et celui protégé par l’article 7(1)(c) du même instrument, lu
conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP, ont été violés. Le Requérant
a droit à des réparations au titre du préjudice moral, dans la mesure où il
est présumé avoir subi un tel préjudice en raison desdites violations.40
136. La Cour relève que les violations établies portent sur les garanties d’un
procès équitable qui auraient dû être observées par les juridictions internes
dans le cadre des procédures visant le Requérant. Il ressort du dossier que
la déclaration de culpabilité du Requérant était fondée sur la commission
de viol sur mineure et que, par conséquent, les violations constatées
concernent l’issue de la procédure.
137. La Cour note, en outre, que la perturbation du projet de vie du Requérant
est liée à son incarcération et à sa condamnation, et qu’elle a déjà constaté
des violations à cet égard. Au regard de ces circonstances et exerçant son
pouvoir discrétionnaire en toute équité, la Cour alloue, en conséquence, au
Requérant la somme de trois-cent mille (300 000) shillings tanzaniens, à
titre de réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait des violations
constatées.41
B. Réparations non pécuniaires
i.
Mise en liberté
138. Le Requérant demande à la Cour d’annuler la déclaration de culpabilité et
la peine prononcées à son encontre et d’ordonner sa remise en liberté.
Invoquant l’affaire Cohre c. Soudan, il fait valoir que l’État défendeur devrait
prendre toutes les mesures nécessaires et urgentes pour assurer la
protection des victimes de violations des droits de l’homme, y compris des
mesures visant à garantir que les victimes de violations des droits de
l’homme se voient accorder des réparations efficaces telles que la
40
41
Cheusi c. Tanzanie, supra, §151.
John c. Tanzanie, ibid., § 123.
35
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