110. Les mesures qu’un État doit prendre pour réparer une violation des droits
de l’homme peuvent inclure, notamment, la restitution, l’indemnisation, la
réadaptation de la victime, la satisfaction équitable et des mesures propres
à garantir la non-répétition des violations, compte tenu des circonstances
de chaque affaire.
111. La Cour rappelle qu’en ce qui concerne le préjudice matériel, il est de
principe qu’il doit exister un lien de causalité entre la violation alléguée et le
préjudice causé, et qu’il incombe au requérant de fournir des éléments de
preuve pour justifier ses demandes. L’exception à cette règle est relative au
préjudice moral, qu’il n’est nul besoin de prouver, étant donné que les
présomptions profitent au requérant, la charge de la preuve étant renversée
et incombant, donc à l’État défendeur.
112. En l’espèce, la Cour a déjà établi que l’État défendeur a violé le droit du
Requérant à un procès équitable, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte,
lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP, du fait du défaut
d’assistance judiciaire gratuite, et l’article 7(1)(c) de la Charte, lu
conjointement avec l’article 36(1) de la CVRC, du fait de n’avoir pas facilité
le bénéfice de services consulaires.
113. La Cour examinera la demande de réparations du Requérant à cet égard.
A. Réparations pécuniaires
114. Le Requérant sollicite des réparations pécuniaires pour le préjudice matériel
subi du fait de la perte de revenus et pour le préjudice moral subi du fait des
violations constatées.
i.
Préjudice matériel
115. Le Requérant soutient qu’il était un homme d’affaires qui subvenait aux
besoins de ses parents et autres membres de sa famille, mais qu’il a perdu
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