100. La Cour en conclut que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un procès équitable, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte, et rejette, par voie de conséquence, cette allégation. iv. Allégation relative à la preuve des faits au-delà de tout doute raisonnable 101. Le Requérant allègue que l’État défendeur n’a pas été en mesure de démontrer les faits qui lui sont reprochés au-delà de tout doute raisonnable, ce qui a entraîné un vice de procédure et un déni de justice. * 102. L’État défendeur fait valoir qu’en matière pénale, la norme de preuve est celle qui est établie au-delà de tout doute raisonnable. La charge de la preuve incombe au ministère public qui doit prouver ses arguments au-delà de tout doute raisonnable, ce qu’il a fait en première instance, si bien que la décision de la juridiction de première instance a été confirmée à la fois par la Haute Cour et par la Cour d’appel de Tanzanie. *** 103. Il ressort du dossier devant la Cour que le ministère public s’est appuyé sur les dépositions concordantes des témoins et de la victime, le dossier médical ayant été expurgé de la procédure. 104. À cet égard, la Cour observe que le Requérant n’a en rien démontré que le ministère public n’a pas réussi à prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. 105. La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie, où elle a jugé qu’un procès équitable requiert, lorsqu’une personne encourt une lourde peine de réclusion, que sa culpabilité et sa condamnation soient fondées sur des éléments de 28

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