97. En ce qui concerne l’allégation du Requérant selon laquelle les dépositions
des témoins à charge présentaient des incohérences, la Cour observe que,
la Cour d’appel a examiné le deuxième moyen d’appel soulevé par le
Requérant, à savoir que le juge de première instance a commis une erreur
de droit et de fait lorsqu’il s’est appuyé sur le formulaire P3 (formulaire
d’examen médical) ainsi que sur la déclaration du témoin PW5, un praticien
clinique, qui a examiné le Requérant et rempli le formulaire P3 le 3
novembre 2012, alors que l’infraction pour laquelle il a été poursuivi s’est
produite le 4 novembre 2012.33 La Cour observe, en outre, que, dans ses
réquisitions, le ministère public s’est a fait valoir que le rapport médical, le
formulaire P3, avait été admis, à tort, par le juge de première instance et a
demandé à la Cour de l’expurger. Le ministère public a néanmoins observé
qu’il existait des preuves indéniables, tirées des témoignages et permettant
d’établir que le Requérant avait effectivement commis le viol.
98. La Cour observe que sur ce moyen, la Cour d’appel, a pris en compte les
éléments de preuve figurant au dossier, la déclaration de la victime et le
témoignage du praticien clinique qui l’a examinée et a déclaré qu’il avait
constaté que la victime présentait des ecchymoses sur le cou qui avaient
été causées par un objet contondant. La Cour d’appel a donc estimé que le
juge de première instance était fondé à conclure que l’infraction de viol était
établie dans la mesure où il y avait pénétration et qu’il existait des preuves
concordantes. Elle a, ainsi, confirmé la décision de la Haute Cour et rejeté,
en conséquence, le moyen d’appel du Requérant.
99. La Cour observe en outre que, bien qu’il y ait eu erreur procédurale
concernant l’admission du formulaire P3 par la juridiction de jugement, la
Haute Cour et la Cour d’appel ne l’ont pas pris en compte lors de l’examen
des preuves. Cette procédure n’a donc laissé apparaître aucune erreur
manifeste ayant entraîné un déni de justice, qui nécessiterait l’intervention
de la Cour de céans.
33
Arrêt de la Cour d’appel en date du 21/09 & 12/10/15, pages 3 et 5.
27
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents