84. En l’espèce, il ne résulte du dossier de la procédure et des autres pièces
du dossier aucun élément indiquant que le Requérant a sollicité le bénéfice
de services consulaires en tant qu’étranger. Néanmoins, la Cour observe
que le Requérant ne peut demander à bénéficier de l’assistance des
services consulaires qu’après avoir été informé par l’État défendeur de son
droit à bénéficier d’une telle assistance en tant qu’étranger.
85. En ce qui concerne la deuxième question relative à l’obligation de l’État
défendeur d’informer le Requérant, qui est un ressortissant étranger, de ses
droits consulaires, la Cour estime qu’il est impératif que les garanties
minimales de la justice pénale soient appliquées et interprétées
conformément à la CVRC afin de garantir une procédure régulière. Ces
garanties permettent au détenu de communiquer avec les autorités
consulaires de l’État dont il est ressortissant et de leur demander
assistance. Le détenu doit, par conséquent, être informé, avant tout, de ses
droits en vertu de l’article 36(1) de la CVRC au moment de son arrestation
ou avant qu’il ne fasse une quelconque déposition ou un quelconque aveu,
mais également avant le début du procès.
86. En l’espèce, il résulte du compte-rendu des audiences que le Requérant
n’avait pas été informé de son droit à bénéficier de l’assistance des services
consulaires. Il ressort du procès-verbal de la police et du compte-rendu de
l’audience préliminaire devant le tribunal de district que la nationalité du
Requérant a été vérifiée et enregistrée, et que l’État défendeur savait donc
que le détenu était un étranger accusé d’une infraction passible d’une
lourde peine. L’État défendeur aurait donc dû immédiatement informer le
Requérant de son droit au bénéfice de services consulaires.
87. La position de la Cour est également confortée par celle d’autres juridictions
internationales, qui ont estimé que l’identification de l’accusé, notamment
sa nationalité, est essentielle à l’administration des procédures pénales. En
outre, il est du devoir de l’État qui a la garde de l’accusé de l’informer
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