81. La Cour observe que le bénéfice de services consulaires est essentiel au
respect du droit à un procès équitable des ressortissants étrangers détenus.
L’article 36(1) de la CVRC exige de manière explicite des États parties qu’ils
facilitent l’assistance des services consulaires aux ressortissants étrangers
détenus dans leur juridiction. En conséquence, la Cour examinera, à la
lumière de cet article, l’allégation selon laquelle l’État défendeur n’a pas
facilité le bénéfice des services consulaires au Requérant.
82. La Cour note que l’article 36 de la CVRC impose une double obligation à
l’État d’accueil, mais confère également au détenu des droits individuels.
La première obligation est celle d’informer le Requérant de son droit à
l’assistance des services consulaires et la seconde, de faciliter le bénéfice
de l’assistance des services consulaires à la demande du Requérant. La
seconde obligation ne peut être mise en œuvre qu’à la demande du détenu,
après qu’il a été informé de son droit aux services consulaires. Par
conséquent, pour statuer sur le grief du Requérant relatif au manquement
par l’État défendeur à l’obligation de lui faciliter le bénéfice de services
consulaires de son pays d’origine, la Cour examinera le processus selon
deux étapes envisagées à l’article 36(1) de la CVRC : le droit pour le détenu
de solliciter l’assistance consulaire et l’obligation pour l’État de résidence
de l’informer de son droit aux services consulaires.
83. En ce qui concerne la première question relative à la demande de services
consulaires par un détenu, la Cour reconnaît qu’une assistance consulaire
rapide peut être décisive pour l’issue d’une procédure pénale, dans la
mesure où elle garantit au détenu étranger la protection de son pays
d’origine, en particulier en ce qui concerne l’accès aux agents consulaires,
l’obtention de conseils sur ses droits constitutionnels et juridiques dans sa
propre langue et de façon compréhensible, le bénéfice de conseils
juridiques appropriés qui lui permettent de comprendre les conséquences
juridiques du crime dont il est accusé.
incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque
l’intéressé s’y oppose expressément.
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