iii. n’a pas tenu compte des facteurs suivants dans son évaluation des éléments de preuve : incohérences entre les témoins du ministère public et les éléments de preuve versés au dossier, admission des preuves par indice produites par les membres de la famille de la victime, et incapacité de prouver de manière irréfutable l’âge de la victime ; et iv. n’a pas démontré que les charges qui pesaient sur lui étaient établies au-delà de tout doute raisonnable. 67. Conformément à sa jurisprudence, la Cour souligne qu’elle n’applique pas la législation interne pour déterminer si un État a violé les dispositions de la Charte ou à tout autre instrument relatif aux droits de l’homme qu’il a ratifié.18 Elle examinera donc la violation alléguée, non pas de l’article 13(1) de la Constitution, mais plutôt de l’article 7(1)(c) de la Charte. i. Allégation relative au défaut d’assistance judiciaire gratuite 68. Le Requérant fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’assistance judiciaire durant son procès alors qu’il est étranger. Il affirme que, par voie de conséquence, ses droits ont été violés. * 69. L’État défendeur soutient que les lois tanzaniennes ne prévoient pas le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite d’office pour les cas de viol. Toute personne poursuivie qui souhaite être représentée par un avocat doit introduire une demande d’assistance judiciaire et chaque affaire est évaluée au cas par cas. De plus, il ne résulte pas du dossier de la procédure nationale que le Requérant avait besoin d’une assistance judiciaire. 70. L’État défendeur affirme que l’assistance judiciaire peut être accordée devant la Cour d’appel comme prévu par prévu la Règle 31, Partie II du Règlement de la Cour d’appel de Tanzanie de 2009. Ainsi, il soutient que Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, § 28 ; Onyachi et un autre c. Tanzanie (fond), supra, § 39 et Machera c. Tanzanie, supra, § 42. 18 18

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