constante, la charge de la preuve du le caractère raisonnable du délai en cause incombe aux Requérants.16 56. Nonobstant ce qui précède, la Cour a estimé que le délai pour introduire une requête devant elle est manifestement raisonnable lorsqu’il est relativement court. En pareille hypothèse, l’exigence de démontrer le caractère raisonnable du délai ne s’applique pas.17 57. En l’espèce, la Cour observe que, dans l’appel pénal n° 483 de 2015, l’arrêt de la Cour d’appel a été rendu le 20 février 2016 et que le Requérant a déposé la présente requête, neuf (9) mois et huit (8) jours plus tard, c’està-dire le 28 novembre 2016. 58. En l’espèce, la Cour estime que ce délai est manifestement raisonnable, au sens de l’article 56(6) de la Charte. La Cour rejette, en conséquence, l’exception d’irrecevabilité tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable. C. Sur les autres conditions de recevabilité 59. La Cour constate que le respect des conditions énoncées à l’article 50(2)(a), (b), (c), (d) et (g) du Règlement ne fait l’objet d’aucune contestation. Néanmoins, elle est tenue de s’assurer que ces conditions sont remplies. 60. La Cour relève qu’il ressort du dossier que le Requérant a été clairement identifié, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement. 61. La Cour relève que les griefs formulés par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note également que l’un des objectifs de l’Union africaine, tel qu’énoncé à l’article 3(h) de son Acte constitutif, est 16 Layford Makene c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n°028/2017, Arrêt du 2 décembre 2021 (recevabilité), § 48 ; Yusuph c. Tanzanie, supra, § 65. 17 Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 065/2019, Arrêt du 29 mars 2021 (fond et réparations), §§ 86 et 87. 16

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