23.Dans son mémoire additionnel en réplique, déposé le 9 mars 2015 à la suite
de l’arrêt de la Cour suprême disculpant M. Diawara, l’Etat du Mali
conteste d’abord la notion de « détention arbitraire » dont se prévaut le
requérant. Cette notion renvoie à une absence de base légale, selon le Mali.
Or, l’arrestation du demandeur ne saurait être qualifiée de dépourvue de
base légale, puisqu’elle a eu lieu en application de décisions judiciaires. Par
ailleurs, selon toujours l’Etat du Mali, il n’appartiendrait pas à la Cour de
la CEDEAO, conformément à sa propre jurisprudence, d’apprécier des
décisions judiciaires nationales.
IV – Analyse de la Cour
24. La Cour doit avant tout se prononcer sur la demande d’intervention de la
BHM (A). Puis, elle doit examiner l’argumentation du requérant, qui touche
les interventions prétendues du pouvoir politique dans l’affaire (B),
l’allégation de détention arbitraire (C) et la réparation sollicitée (D). La
Cour doit également se prononcer sur la demande reconventionnelle faite
par l’Etat du Mali (E).
A. Sur l’intervention de la BHM
25.La BHM fonde sa demande sur le fait que la mise en liberté provisoire du
requérant et le paiement des dommages et intérêts qu’il sollicite auront
pour effet de remettre en cause ses droits résultant des arrêts 211 et 212 du
17 juillet 2008 de la Cour d’assises de Bamako, et des arrêts 461 et 97 des
28 décembre 2009 et 17 octobre 2011 de la Cour suprême du Mali.
26.La demande en intervention que voilà n’a donc de sens que dans le contexte
où il y aurait une probabilité de remise en cause des décisions judiciaires
nationales ayant condamné, aussi bien sur le plan civil que pénal, le
requérant. Or, une donnée nouvelle est intervenue à cet égard, il s’agit de
l’arrêt de la Cour suprême du 19 janvier 2015, disculpant entièrement M.
Diawara. Au moment où la Cour de la CEDEAO statue, toutes les
condamnations de celui-ci ont été annulées par la justice malienne.
27.Dans un tel contexte, la Cour estime qu’il n ya plus lieu de statuer sur la
demande en intervention de la BHM. Au demeurant, depuis que le requérant
a été disculpé par la Cour suprême, la BHM ne s’est pas manifestée dans la
présente procédure.
La Cour considère, compte tenu de l’évolution du dossier, qu’il n ya pas
lieu à statuer sur la demande en intervention de la BHM.
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