19. Dans ses conclusions additives comme dans son mémoire additionnel,
déposés au Greffe de la Cour, respectivement, le 10 et le 19 février 2015,
le requérant estime que sa détention aurait été arbitraire et qu’ainsi, l’Etat
du Mali aurait violé les dispositions suivantes :
- Articles 3 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui
disposent respectivement : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à
la sûreté de sa personne » ; « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu
ni exilé » ;
- Articles 9 alinéa 1er et 10 alinéa 1er du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques qui énoncent : « Tout individu a droit à la liberté et à la
sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une
détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour
des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi » ; « Toute
personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de
la dignité inhérente à la personne humaine » ;
- Articles 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples aux
termes desquels : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa
personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans
des conditions préalablement déterminés par la loi ; en particulier, nul ne
peut être arrêté ou détenu arbitrairement »
20.Le requérant sollicite en conséquence la condamnation de l’Etat du Mali à
la somme de dix (10) milliards de F CFA « pour toutes causes de préjudices
confondus ».
21.Revenant sur les faits, l’Etat du Mali, dans son mémoire en défense du 9
avril 2013 reçu au greffe le 17 avril 2013, rappelle que c’est suite à des
malversations financières que le requérant a été interpellé, jugé par la Cour
d’Assises, en audience foraine à Ségou, et condamné à la réclusion à
perpétuité et au remboursement de plus de six (6) milliards FCFA
détournés. Pour le Mali, toutes les voies de recours ont été épuisées et la
condamnation du requérant est définitive suite à des arrêts de la Cour
suprême.
22.Selon le Mali, la saisine de la Cour de justice de la Communauté par le
requérant, qui refuse d’admettre sa condamnation par les autorités
judiciaires compétentes, est une manœuvre visant à faire de la Cour de
céans une juridiction d’appel des décisions rendues par les juridictions
nationales des Etats membres de la CEDEAO.
5