des dernières évolutions du dossier au plan national, une juridiction a
déclaré son innocence. Non seulement il n’existe pas, de l’avis de la Cour,
un abus de droit de la part du requérant, mais celui-ci devient même fondé
à introduire une action en réparation de la violation dont il a été victime.
51.En conséquence, la Cour rejette la demande reconventionnelle du défendeur
tendant à ce que M. Diawara soit condamné à lui payer le franc symbolique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de violations des droits de
l’homme, en premier et dernier ressort, En la forme :
- Déclare recevable la requête soumise par M. Baba Diawara contre l’Etat du
Mali ;
- Déclare qu’il n y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la
BHM
Au fond :
- Dit que la détention de M. Diawara a été arbitraire ;
- Condamne en conséquence l’Etat du Mali à lui verser la somme de
trentecinq (35) millions de francs CFA, tous préjudices confondus ;
- Dit que le requérant n’a commis aucun abus du droit d’agir et rejette en
conséquence la demande reconventionnelle de l’Etat du Mali ; - Met les
dépens à la charge de l’Etat du Mali.
ET ONT SIGNE :
1. Hon. Juge Jérôme TRAORE
2. Hon. Juge Yaya BOIRO
3. Hon. Juge Alioune SALL
Assistés de Me Athanase ATANNON
GREFFIER
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