III- Moyens et arguments des parties Au titre de La recevabilité d’abord, les requérants ont invoqué des dispositions de droit interne sur lesquelles ils entendent fonder leur droit d’agir. Selon eux, l’article 17 alinéa 1 de la loi n° 92 -570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique de Côte d’Ivoire prévoit que « les syndicats professionnels de fonctionnaires peuvent se pourvoir contre les actes règlementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles et collectives portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires ». En vertu de cette disposition, le SYNECOCI, qui est un syndicat de fonctionnaires, serait parfaitement fondé à intenter une action en justice pour défendre les intérêts de ses membres économes et économes adjoints. Ils estiment en outre que les griefs d’inégalité de salaires invoqués à l’appui de leurs demandes touchent indirectement l’ensemble des corporations qu’ils représentent. S’agissant plus spécifiquement du Groupe Juris- AID, les conseils de celui-ci ont fait valoir que son action s’inscrit dans le cadre de la défense des victimes de violations des droits de l’Homme qui correspond à son objet social en tant qu’association légalement constituée. Sur le fond, les demandeurs ont fondé leur recours sur les dispositions des articles 22, 23 et 25 de la DUDH ainsi que sur celles des articles 7 et 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ils estiment par ailleurs que l’Etat défendeur a porté atteinte aux droits suivants : - droit à un salaire égal pour un travail égal ; - droit à la satisfaction des droits économiques et sociaux ; - droit d’accéder dans des conditions d’égalité à des fonctions publiques de son pays ; - droit à un niveau de vie suffisant ; - droit à l’amélioration constante de ses conditions d’existence ; - droit à être promu à une catégorie supérieure appropriée. Les requérants qui estiment avoir droit à un avancement indiciaire font valoir que leurs prétentions se fondent sur les dispositions des articles 56 et 57 du décret n°93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d’application du Statut général de la Fonction publique de la Côte d’Ivoire. 3

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