et qui applique les principes edictes a l' article 56(7) de la Charte africaine. Il y a par consequent lieu de conclure que la communication concerne bel et bien un cas deja regle par un organe international de reglement des differends internationaux. Decision de la Commission sur la Recevabilite 78. Au vu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples: i. ii. Declare la presente Communication irrecevable pour defaut de conforrnite aux dispositions de I' article 56 alineas 5, 6 et 7 de la Charte africaine ; et Notifie sa decision aux parties, conformement a !'article 10 Reglement interieur (2010). • <J \ I ~, ~ ~ Fait virtuellement, lors de la 74eme Session ordinaire, tenue du 21 fev !.e 2023. \ ~/ CJ'. "' ·~ ' ,::, (. 'V 4•R1c;..1l-l~ ""o ~..... "1Ml:E1 DI:.$ ~ - 16 ~" v~v

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