36. À l’appui de son argument, l’État défendeur cite la décision de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la
Commission) dans l’affaire Sharingon et autres c. Tanzanie où la
Commission a affirmé qu’il est nécessaire tout au moins de tenter d’épuiser
les recours disponibles et qu’il ne suffit pas de mettre en doute le bien-fondé
de l’épuisement des recours internes. Il ajoute qu’il incombe au Requérant
de prendre toutes les mesures nécessaires pour épuiser ou au moins tenter
d’épuiser les recours internes.
*
37. Le Requérant conclut au rejet de l’exception. Il soutient que tous les recours
judiciaires pertinents, ouvertes notamment par la Haute Cour et par la Cour
d’appel, qui est la plus haute juridiction de l’État défendeur, ont été épuisés
en l’espèce.
38. Le Requérant ajoute que les arguments de l’État défendeur ne sont pas
fondés dans la mesure où ses juridictions avaient la possibilité de régler les
questions soulevées et réparer le préjudice. Il soutient, enfin, qu’il n’est pas
nécessaire de former un recours en révision de la décision de la Cour
d’appel, contrairement à l’affirmation de l’État défendeur.
***
39. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les
dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête
dont elle est saisie doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours
internes. En ce qui concerne les recours à épuiser, la Cour a considéré
qu’ils doivent être des recours judiciaires ordinaires.9
9
Laurent Munyandilikirwa c. République du Rwanda, CAfDHP, Requête n° 023/2015, Arrêt du 2
décembre 2021, § 74 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1
RJCA 482, § 64.
11