discrimination inclut toute conduite ou omission visant ou ayant pour effet d’annuler ou de limiter l’égalité d’accès ou de jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. L’obligation de protection des individus de toute discrimination est immédiate. Présomption à l’égard des mesures régressives 20. Les mesures qui réduisent la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des individus ou des peuples constitue une violation prima facie de la Charte africaine. De telles mesures doivent être justifiées à la lumière de l’intégralité des droits énoncés dans la Charte africaine et dans le contexte de la pleine utilisation du maximum des ressources disponibles.vii Dans ce contexte, les ressources disponibles représentent les propres ressources de l'Etat mais aussi l'assistance et la coopération internationales (voir paragraphe XX ci-dessous.) Pour déterminer si un Etat partie a violé la Charte en mettant en œuvre une mesure régressive, la Commission vérifiera si : a. Il existe une justification raisonnable à cette action ; b. des mesures alternatives ont été suffisamment examinées et si ces dernières sont les moins restrictives à l'égard des droits de l'homme qui ont été adoptées ; c. il y avait une participation véritable des groupes affectés dans l’examen des mesures et alternatives proposées ; d. les mesures étaient directement ou indirectement discriminatoires ; e. les mesures devaient avoir des conséquences prolongées sur la réalisation du droit protégé ; f. les mesures ont eu un effet excessif en privant un individu ou un groupe de l'accès à un niveau essentiel minimum du droit protégé ; et g. les mesures ont fait l’objet d’un examen indépendant au niveau national. Efficacité des recours internes 21. Tous les droits reconnus dans la Charte africaine doivent être effectifs dans les systèmes juridiques nationaux. La violation des droits économiques, sociaux et culturels protégés par la Charte africaine doit permettre aux individus et aux peuples affectés d’accéder à des recours efficaces et à des réparations en vertu du droit national. Une classification rigide des droits économiques, sociaux et culturels qui les place, par définition, hors d’atteinte des tribunaux, serait incompatible avec le principe d'indivisibilité et d'interdépendance des droits de l'homme.1 Les recours internationaux ne sont en définitif qu’un complément aux recours nationaux effectifs. 22. Les recours efficaces peuvent être administratifs ou judiciaires mais ils doivent être accessibles, abordables et opportuns. Les tribunaux administratifs et les Cours devraient reconnaître la nature justiciable des droits économiques, sociaux et culturels et accorder des recours appropriés en cas de violation de ces droits par l'Etat ou les acteurs non-étatiques.viii La formation des responsables judiciaires et administratifs devrait inclure expressément l’exécution des droits économiques, sociaux et culturels. 1 UN CESCR, General Comment 9, above n.ii, para. 10. ( endnote) 14

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