Droit à la Sécurité sociale (Articles 4, 5, 6, 15; 16; 18(1), (2) et (4) 80. Le droit à la Sécurité sociale est d’une importance centrale pour la garantie de la dignité humaine de toutes les personnes confrontées à des circonstances qui les privent de leur capacité de réaliser pleinement leurs droits. La Sécurité sociale, de par son caractère de redistribution, joue un rôle important dans la réduction et l’atténuation de la pauvreté et dans la prévention de l’exclusion sociale et la promotion de la réinsertion sociale. Le droit à la Sécurité sociale inclut le droit de à ne pas être exposé à des restrictions arbitraires et irraisonnables de la couverture de la Sécurité sociale existante obtenue du secteur public ou privé, ainsi que le droit à l’égale jouissance de la protection des risques sociaux et divers. 81. Donc, bien que le droit à la Sécurité sociale ne soit pas explicitement protégé dans la Charte africaine, il peut découler d’une lecture extensive d’un certain nombre de droits protégés en vertu de la Charte, comprenant notamment le droit à la vie, à la dignité, à la liberté, au travail, à la santé, à l’alimentation, à la protection de la famille et le droit à la protection des personnes âgées et des personnes handicapées. Ce droit est en outre fermement affirmé dans le droit international. 82. Le droit à la Sécurité sociale impose notamment les obligations suivantes aux Etats parties : Obligations essentielles minimales a. Assurer l’accès à un régime de Sécurité sociale qui prévoit un niveau essentiel minimum d’avantages sociaux à tous les individus et à toutes les familles et leur permet d'obtenir au moins des soins de santé essentiels, un abri et un logement de base, de l’eau et des installations sanitaires, des aliments et les formes les plus fondamentales d’éducation conformes à la vie humaine, à la sécurité et à la dignité. Plans nationaux, politiques et systèmes b. Prendre des mesures efficaces pour réaliser pleinement le droit de tous à la Sécurité sociale, y compris à une assurance sociale. Ces mesures sont : 1. des régimes fondés sur une assurance ou une contribution 2. des régimes non-contributifs comme l’assistance sociale universelle ou ciblée (où les avantages ne sont versés qu’en fonction des besoins) ; 3. des régimes privés et ; 4. des mesures d’auto assistance ou autres, telles que les régimes communautaires ou mutuels. c. Assurer qu’un système, composé d’un seul régime ou de plusieurs, soit disponible et en place pour garantir la fourniture de prestations pour les divers risques sociaux et d’autres contingences. Le système devrait être constitué en vertu du droit national et les autorités publiques doivent assumer la responsabilité et l’efficacité de son administration ou de sa supervision . 44

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