QUATRIEME PARTIE : DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS INSCRITS
DANS LA CHARTE AFRICAINE
Droit de propriété
51. Article 14 : “Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité
publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des
lois.”
52. Cette partie contient certaines des obligations imposées par les droits économiques, sociaux
et culturels spécifiques dans la Charte africaine. Elle n'est pas supposée constituer un énoncé
exhaustif des obligations imposées par chaque article mais plutôt mettre en lumière certains
aspects essentiels de l’interprétation des droits pertinents. Les devoirs spécifiques susvisés
doivent être lus à la lumière des obligations générales des Etats, élaborées ci-dessus en
relation avec les droits économiques, sociaux et culturels.
53. Le droit de propriété est un droit étendu qui inclut les droits réels des individus et des peuples
sur toute chose matérielle pouvant être possédée ou tout droit pouvant faire partie du
patrimoine d'une personne. Ce concept comprend aussi la protection de l’aspiration légitime à
l’acquisition d’une propriété. Il comprend le droit d'un individu, d'un groupe ou d'un peuple à la
jouissance pacifique de la propriété. Ce droit peut être limité par l’Etat de manière nonarbitraire, selon la loi et le principe de proportionnalité.
54. Sont aussi protégés en vertu de cet article les droits garantis par la coutume et la tradition et
le droit d’accès et d’utilisation des terres et d’autres ressources naturelles détenues
communautairement. Les Etats parties ont donc l’obligation d’assurer la sécurité du maintien
des communautés rurales et de leurs membres.
55. Le droit de propriété dans la Charte africaine impose les obligations suivantes aux Etats parties
:
a. Garantir la jouissance pacifique des biens et la protection contre toute expulsion forcée. x
Cette obligation implique que l’Etat doit protéger la jouissance de ces droits sous toutes ses
formes de l’ingérence de tierces parties et de ses propres agents.
b. Définir légalement les modalités d'acquisition, de nationalisation ou d’expropriation
de propriété basé à tout moment.sur l’intérêt public
c. Garantir que “par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité”,
selon les termes de la Charte signifie répondre aux objectifs d’intérêt public légitimes
comme une réforme ou des mesures économiques destinées à instaurer une plus
grande justice sociale.
d. Garantir la participation effective du public et la transparence dans tout processus
d’acquisition.
e. S’assurer que la compensation en contrepartie d’une acquisition publique de
propriété fasse l’équilibre entre les droits de l’individu et les intérêts plus étendus
de la société.xi En général la compensation doit raisonnablement être équivalente
à la valeur marchande de la propriété acquise. Toutefois, dans certaines
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