sont pas réunies en l’espèce ; qu’en effet, soutient-il, les mesures provisoires doivent   nécessairement satisfaire une condition ou une circonstance qui est l’urgence et répondre à l’un des buts suivants : prévenir un préjudice irréparable, sauvegarder les droits des parties, ou encore obvier à une aggravation du litige ; qu’il affirme qu’en l’espèce, il n’y a pas suffisamment d’éléments pour justifier que la Cour interrompe le processus judiciaire déclenché par l’Accord intervenu entre l’Union Africaine et le Gouvernement du Sénégal. 26. Attendu qu’il développe qu’il n’est fait mention par le requérant d’aucun péril sur son intégrité physique, d’aucune atteinte à sa vie ; que rien dans les circonstances qu’il expose pour justifier la prise de mesures provisoires ne se rapporte à ses conditions de vie et la preuve que des menaces pèseraient sur lui ; qu’il étaye ses arguments en se fondant, entre autres, tant sur la jurisprudence de la Cour de Céans, sur celle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, de la Cour Inter Américaine des Droits de l’Homme que celle de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 27. Attendu que l’Etat défendeur souligne que la demande de mesures provisoires formulée par le requérant vise plutôt à faire échec au processus judiciaire enclenché au Sénégal, paralyser le plus possible le déroulement du processus, retarder chaque fois que cela se peut la marche vers le procès ; qu’il conclut au mal fondé de la demande de mesures provisoires et à la condamnation au dépens du requérant. 28. Attendu que relativement aux conditions de la conclusion de l’Accord du 22 août 2012 « portant création des chambres extraordinaires africaines au sein des juridictions sénégalaises », le Sénégal rappelle qu’il s’est conformé à l’arrêt de la Cour du 18 novembre 2010 et à la pratique diplomatique relative aux « Tribunaux nationaux internationalisés » telle que les Nations Unies l’ont consacrée. 29. Qu’à cet effet, il affirme que les arguments du requérant portant sur le mandat de l’Union africaine sont désuets ; qu’il attire l’attention de la Cour, qu’elle ne saurait apprécier, comme le lui demande le requérant, la conformité ou la non-conformité de l’Accord qu’il a conclu avec l’Union Africaine par rapport au droit international ou à sa constitution ; qu’il soutient que la procédure usitée pour créer les chambres extraordinaires, le choix des membres les composant, tout comme la détermination de sa compétence pour juger Mr. Hissein Habré ne 9    

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