l’urgence et (3) à la menace de dommages irréparables (Affaire Argentine c. Uruguay,
ordonnance du 13 juillet 2006) ; qu’il ajoute que, selon la Cour mondiale, le risque d’un
préjudice irréparable n’a pas besoin d’être certain pour justifier d’une mesure provisoire ; il
suffit qu’il soit potentiel ou virtuel (cf. Affaire Anglo-iranian oil, ordonnance du 5 juillet
1951, Rec. 1951, p.93).
22. Attendu qu’il fait observer que la Cour Africaine des Droits de l’Homme dans l’Arrêt
Commission c. Libye a apprécié deux éléments pour ordonner les mesures provisoires : le
premier est relatif à l’existence de la compétence prima facie de la Cour, et le deuxième à
l’existence d’un préjudice grave et imminent contre le requérant.
23. Attendu qu’il affirme que chacune de ces conditions se trouvent réunies en l’espèce et
demande à ce qu’il plaise à la Cour d’ordonner à la République du Sénégal :
-
de suspendre immédiatement les mesures prises, les enquêtes, les actes de poursuite
entrepris ou à entreprendre dans le cadre de l’application du statut des chambres et de
la mise en œuvre des procédures afférentes.
-
à titre de mesures provisoires, de produire le budget mis en place depuis 2007,
comprenant l’ensemble des appuis extérieurs obtenus ou à venir en terme de
ressources financières ou humaines, les modalités de son affectation, ainsi que le
budget du procès ;
-
de tenir la Cour informée de toutes les mesures qu’elle a prises pour donner effet à
cette ordonnance dès notification de la décision à venir.
B) Arguments de l’Etat défendeur
24. Attendu que la République du Sénégal dans ses écritures n’a pas entendu répliquer à la
demande de procédure accélérée formulée par le requérant dont de la signification lui a été
faite le 24 avril 2013.
25. Attendu que l’Etat du Sénégal s’oppose cependant à l’indication des mesures provisoires
arguant principalement du fait que les conditions préalables à l’obtention de telles mesures ne
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