mise en examen ; qu’il justifie l’urgence par la gravité des violations invoquées et leur   caractère irrémédiable qui nécessitent l’intervention immédiate de la Cour. 17. Que dès lors, pour le requérant il est primordial que la Cour agisse dans l’extrême urgence afin de statuer sur les violations graves, répétées et irréversibles de ses droits de l’homme consécutives aux mesures, actes et préparatifs illégaux entrepris par l’Etat du Sénégal. 18. Que se fondant sur le Traité révisé de la CEDEAO, sur différents instruments internationaux des Droits de l’Homme et sur le Protocole additionnel de 2005, sur le Règlement de la Cour du 28 août 2002, ainsi que sur les décisions de la Cour du 14 mai 2010 et 18 novembre 2010 rendues dans l’affaire Hissein Habré c : République du Sénégal, le requérant demande à la Cour de constater l’urgence et d’ordonner la mise en œuvre de la procédure accélérée prévue par l’article 59 du Règlement de la Cour. 19. Attendu que le requérant demande également à la Cour d’ordonner les mesures provisoires, qu’il argue que les circonstances justifiant les mesures sollicitées sont réunies ; qu’il souligne notamment que le risque de l’aggravation du litige et d’un préjudice irréparable se trouvent remplies ; qu’en effet, selon le requérant la poursuite des actions sénégalaises en violation de ses droits, de la décision précédente de la Cour et la mise en œuvre de mesures préparatoires en contradiction avec les règles du procès équitable, ne peuvent que conduire à de nouvelles violations, y compris la condamnation potentielle du requérant, voire son incarcération préventive, et seraient la source d’un dommage à la fois considérable et, naturellement, irréparable pour lui ; qu’il argue qu’il y a urgence à effectuer le contrôle de conformité du Statut des chambres avec l’Arrêt de la Cour de Céans du 18 novembre 2010. 20. Attendu qu’il affirme que toutes les juridictions régionales des droits de l’homme et les juridictions internationales posent les mêmes conditions afin d’ordonner les mesures provisoires ; qu’il s’agit en l’occurrence de la gravité et de l’imminence du dommage pour le requérant. 21. Attendu qu’il poursuit que dans l’appréciation qu’elle fait des demandes de mesures provisoires, la Cour Internationale de Justice a dégagé des principes relatifs, notamment à l’existence de préjudice grave (Affaire Congo c. France, ordonnance du 17 juin 2003), (2) à 7    

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