-
le Sénégal viole lesdits droits en le maintenant en résidence surveillée depuis 2001
sans titre judiciaire ou administratif ;
-
le Sénégal ne saurait répondre favorablement à une demande d’extradition le
concernant vers la Belgique sans violer les règles fondamentales d’ores et déjà
affirmées par la Cour de Justice de la CEDEAO ;
11. Attendu que le requérant prie également la Cour d’ordonner au Sénégal de:
-
cesser toute action, enquête, ou acte de procédure visant à poursuivre et à le faire juger
en violation desdits droits, et partant, le cas échéant, d’ordonner la cessation de toute
procédure à son encontre;
-
faire cesser toutes les mesures ayant pour objet ou pour finalité de le placer en
résidence surveillée, de le priver de sa liberté de mouvement tant à l’intérieur du
territoire sénégalais qu’à l’extérieur ;
-
donner satisfaction à la demande formulée par lui d’obtenir, en vertu de son statut de
réfugié politique, tout document lui permettant de se déplacer y compris de voyager
hors du Sénégal ;
-
respecter l’ensemble de ses droits, en sa qualité de réfugié politique, tel que garantis
par les dispositions des conventions internationales sur les droits des réfugiés ;
-
lui garantir le droit au respect de sa vie privée, à la santé morale de sa famille, à la
sécurité à l’instar de tout réfugié politique, ainsi qu’au respect de sa personne en
faisant cesser toute campagne médiatique portant atteinte à son honneur et à sa
réputation.
12. Attendu qu’enfin, le Sieur Hissein Habré prie la Cour de condamner la République du
Sénégal à lui payer :
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la somme de cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA au titre de la réparation
du préjudice qu’il a subi depuis 2001 du fait des actions du Sénégal mises en œuvre en
violation de ses droits, aux atteintes portées à sa liberté, son honneur, sa réputation, au
principe de la présomption d’innocence, sa santé morale et celle de sa famille ;
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la somme de deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA au titre des
frais de justice qu’il a engagés depuis 2001.
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