-   le Sénégal viole lesdits droits en le maintenant en résidence surveillée depuis 2001 sans titre judiciaire ou administratif ; -   le Sénégal ne saurait répondre favorablement à une demande d’extradition le concernant vers la Belgique sans violer les règles fondamentales d’ores et déjà affirmées par la Cour de Justice de la CEDEAO ; 11. Attendu que le requérant prie également la Cour d’ordonner au Sénégal de: - cesser toute action, enquête, ou acte de procédure visant à poursuivre et à le faire juger en violation desdits droits, et partant, le cas échéant, d’ordonner la cessation de toute procédure à son encontre; - faire cesser toutes les mesures ayant pour objet ou pour finalité de le placer en résidence surveillée, de le priver de sa liberté de mouvement tant à l’intérieur du territoire sénégalais qu’à l’extérieur ; - donner satisfaction à la demande formulée par lui d’obtenir, en vertu de son statut de réfugié politique, tout document lui permettant de se déplacer y compris de voyager hors du Sénégal ; - respecter l’ensemble de ses droits, en sa qualité de réfugié politique, tel que garantis par les dispositions des conventions internationales sur les droits des réfugiés ; - lui garantir le droit au respect de sa vie privée, à la santé morale de sa famille, à la sécurité à l’instar de tout réfugié politique, ainsi qu’au respect de sa personne en faisant cesser toute campagne médiatique portant atteinte à son honneur et à sa réputation. 12. Attendu qu’enfin, le Sieur Hissein Habré prie la Cour de condamner la République du Sénégal à lui payer : - la somme de cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA au titre de la réparation du préjudice qu’il a subi depuis 2001 du fait des actions du Sénégal mises en œuvre en violation de ses droits, aux atteintes portées à sa liberté, son honneur, sa réputation, au principe de la présomption d’innocence, sa santé morale et celle de sa famille ; - la somme de deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA au titre des frais de justice qu’il a engagés depuis 2001. 5    

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