pour les raisons évoquées ci-dessus; qu’enfin que le caractère international des Chambres Extraordinaires est avéré ;   Qu’il n’est point besoin d’examiner les autres critères définis au paragraphe 34 ; 50. Attendu que la Cour étant prima facie incompétente à l’égard d’une partie de la requête et l’autre partie étant manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu d’ordonner des mesures provisoires. 51. Attendu que l’action principale ne pouvant prospérer ; il échet pour la Cour de prononcer la fin de l’instance ; que, partant ; toute autre action incidente serait sans objet. Par ces motifs : - VU le Traité Révisé de la CEDEAO du 7 juillet 1993 ; - VU le Protocole relatif à la Cour tel qu’amendé par le Protocole Additionnel du 19 janvier 2005 ; - VU le Règlement de la Cour du 03 juin 2002 ; Statuant, publiquement et contradictoirement et après en avoir délibéré, Avant-DireDroit : - Fait droit à la demande de procédure accélérée - Dit que la Cour est incompétente prima facie pour connaître de la requête principale - Dit qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures provisoires - Ordonne la fin de l’instance et de toute autre action incidente - Dit que chaque partie supporte ses dépens Ainsi fait et prononcé en français, langue de procédure, en audience publique au siège de la Cour à Abuja, le cinq novembre deux mille treize. ET ONT SIGNE 16    

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