pour les raisons évoquées ci-dessus; qu’enfin que le caractère international des Chambres
Extraordinaires est avéré ;
Qu’il n’est point besoin d’examiner les autres critères définis au paragraphe 34 ;
50. Attendu que la Cour étant prima facie incompétente à l’égard d’une partie de la requête
et l’autre partie étant manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu d’ordonner des
mesures provisoires.
51. Attendu que l’action principale ne pouvant prospérer ; il échet pour la Cour de prononcer la
fin de l’instance ; que, partant ; toute autre action incidente serait sans objet.
Par ces motifs :
-
VU le Traité Révisé de la CEDEAO du 7 juillet 1993 ;
-
VU le Protocole relatif à la Cour tel qu’amendé par le Protocole Additionnel du 19
janvier 2005 ;
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VU le Règlement de la Cour du 03 juin 2002 ;
Statuant, publiquement et contradictoirement et après en avoir délibéré, Avant-DireDroit :
-
Fait droit à la demande de procédure accélérée
-
Dit que la Cour est incompétente prima facie pour connaître de la requête principale
-
Dit qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures provisoires
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Ordonne la fin de l’instance et de toute autre action incidente
-
Dit que chaque partie supporte ses dépens
Ainsi fait et prononcé en français, langue de procédure, en audience publique au siège de la
Cour à Abuja, le cinq novembre deux mille treize.
ET ONT SIGNE
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