souffrent d’aucun vice ; qu’in fine se fondant sur la pratique internationale des tribunaux ad
hoc, ou des tribunaux internationalisés, il fait constater que leur compétence rationae personae
a été déterminée par leur statut en des termes ne laissant aucune doute sur l’identité de leurs
futurs justiciables ; qu’à ce stade on ne peut parler de violation de la présomption d’innocence
ou du droit de la défense du requérant.
II)
Analyse de la Cour
30. Attendu que le requérant demande à la Cour d’une part d’examiner sa requête suivant la
procédure d’urgence et d’autre part d’ordonner à son profit des mesures provisoires ;
A) Sur la demande de procédure accélérée
31. Attendu que Mr. Hissein Habré a sollicité de la Cour d’ordonner la mise en œuvre de la
procédure accélérée conformément à l’article 59 du Règlement de la Cour en ce qu’il y a
urgence d’empêcher le Sénégal de poursuivre les violations des droits de l’homme déjà
sanctionnées par la Cour de céans eu égard à leur gravité, leur répétition et leur caractère
irrémédiable pour lui sans l’intervention prompte de la Cour ; que la République du Sénégal
n’a pas conclu sur cette demande en dépit de la signification qui lui en a été faite le 23 avril
2013,
32. Attendu que le requérant justifie sa demande par le fait que la poursuite de la procédure mise
en œuvre par le Sénégal risque de préjudicier à ses droits humains de manière irréversible ;
Attendu que la Cour, tenant compte des risques de dommages irréparables allégués qui
pourraient résulter des violations des droits de l’homme du requérant, de l’imminence de la
mise en œuvre de la procédure judiciaire d’une part et d’autre part, de ce que l’Etat défendeur
en ne concluant pas sur cette demande n’a pas entendu s’y opposer, a pris la mesure de
l’urgence à statuer dans la procédure en cours à laquelle elle a apporté toute l’accélération
qu’elle requiert ; qu’en conséquence, sur le principe, la Cour, Avant Dire Droit, fait droit à la
demande de procédure accélérée ;
B) Sur la demande de mesures provisoires
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