Cour, aprés avoir conclu que « le délai entre la date de sa saisine en la présente affaire, le 8 octobre 2013, et la date du dépét par l'Etat défendeur de la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour pour connaitre des requétes individuelles, le 29 mars 2010, est un délai raisonnable au sens de l'article 56(6) de la Charte™ ». 45. En l’espéce, le Requérant n’était pas incarcéré et ne restriction dans ses mouvements, aprés subissait aucune |’épuisement des recours internes ; il n’était pas indigent et son niveau d’instruction lui avait permis non seulement de se défendre lui-méme comme le prouve la présente Requéte introduite le 24 février 2017, mais aussi d’avoir connaissance de l’existence de la Cour et des procédures de sa saisine dans un délai raisonnable. Et surtout, l’Etat défendeur avait déposé la déclaration par laquelle il reconnaissait la compétence de la Cour quatre (4) ans trois(3) mois et neuf (9) jours avant l’épuisement des recours internes. 46.A la lumiére de ce qui précéde, la Cour estime que la période de deux (2) ans et neuf (9) mois qui s’est écoulée avant sa saisine par le Requérant n’est pas un délai raisonnable au sens des articles 56(6) de la Charte et 40(6) du Réglement. La Cour en conclut que la Requéte est irrecevable pour ce motif. Vill. SUR.LES FRAIS DE PROCEDURE 47.La Cour note que l’article 30 de son Réglement intérieur dispose qu’« a moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure.» 14 Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (2016) 1 RICA 624, § 93 14

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