77. L’Etat Togolais affirme que le moyen développé par les requérantes n’est pas
fondé du fait qu’elles ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété par la
production du titre de propriété de la STSG sur la parcelle en cause.
78. L’Etat défendeur relève en effet que les requérantes ont indiqué à la page 5 de
leur requête que « compte tenu des spécificités du projet, le site devrait
impérativement avoir une superficie de huit (8) hectares et bénéficier d’une emprise
sur les installations portuaires. C’est ainsi que la Société d’Etat togolaise, la SNPT, a
signé le 13 octobre 2009 avec l’Immobilière du Togo un bail emphytéotique d’une
durée de cinquante (50) ans portant sur un terrain sis à GOUMOU-KOPE. Aux termes
d’un acte du 09 décembre 2009 enregistré le 13 mai 2009, l’Immobilière du Togo a
consenti une sous-location du bail emphytéotique à la STSG afin qu’elle réalise la
construction du Terminal gazier sur ce terrain ».
79. L’Etat Togolais estime en conséquence que la STSG qui n’est qu’un souslocataire de la parcelle objet du litige ne rapporte pas la preuve de son droit de
propriété qui aurait justifié l’application de l’article 14 de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples. Il conclut en conséquence au rejet de sa
demande relative à la violation de l’article 14 de la CADHP.
ANALYSE DE LA COUR
80. La Cour fait observer que le droit de propriété est différent du droit réel
immobilier que confère le bail emphytéotique au preneur.
81. En effet, alors que le droit de propriété est un droit absolu en vertu duquel le
titulaire peut user de la chose sur laquelle il porte (usus), jouir des fruits de ladite
chose (fructus) et même en disposer (abusus), le bail emphytéotique ne confère au
21