ii.
Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant
inscrits à l’article 7(1) de la Charte ;
iii. Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant
inscrits à l’article 7(2) de la Charte ;
iv. Rejeter la requête ;
v. Dire et juger que le Requérant continue de purger sa peine ;
vi. Rejeter la demande de réparations formulée par le Requérant ;
vii. Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge
du Requérant.
13. Dans son mémoire en réponse aux observations du Requérant sur les
réparations, l’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Rejeter les demandes [du Requérant] dans leur intégralité ;
ii.
Dire et juger que l’interprétation et l’application du Protocole et de la
Charte ne confère pas à la Cour la compétence en matière pénale pour
acquitter le Requérant ;
iii. Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé la Charte africaine ou le
Protocole et que le Requérant a été traité de manière équitable et avec
dignité par l’État défendeur au cours du procès et de la procédure
d’appel devant ses juridictions ;
iv. Ne pas faire droit à la demande de réparations ;
v. Ordonner toutes autres mesures que la Cour estime justes et
appropriées compte tenu des circonstances de l’espèce.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
14. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
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