vii. Ordonner à l’État défendeur de verser au Requérant la somme de trente millions (30 000 000) de shillings tanzaniens à titre de réparation pour la perte de son revenu ; viii. Ordonner à l’État défendeur de verser à chacune des victimes indirectes la somme de dix millions (10 000 000) de shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral qu’elles ont subi ; ix. Ordonner à l’État défendeur de verser la somme de cent mille (100 000) shillings tanzaniens en compensation des frais de transport et de papeterie encourus par le Requérant ; x. Ordonner à l’État défendeur de modifier ses lois pour prendre en compte la protection du droit à la vie garanti par l’article 4 de la Charte, par la suppression de la peine de mort obligatoire, prévue pour les cas de meurtre ; xi. Rendre toutes autres mesures que la Cour estimera justes et pertinentes au regard des circonstances de l’espèce ; xii. Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge de l’État défendeur. 11. S’agissant de la compétence et de la recevabilité de la Requête, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Se déclarer incompétente pour connaître de la Requête ; ii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues à l’article 40(5) du Règlement de la Cour ;3 iii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité énoncées à l’article 40(6) du Règlement de la Cour ;4 iv. Déclarer la Requête irrecevable et la rejeter en conséquence. 12. S’agissant du fond de la Requête, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant inscrits à l’article 3(1) et (2) de la Charte ; 3 4 Correspond à la règle 50(2)(e) du Règlement intérieur de la Cour du 25 septembre 2020. Correspond à la règle 50(2)(f) du Règlement intérieur de la Cour du 25 septembre 2020. 5

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