vii. Ordonner à l’État défendeur de verser au Requérant la somme de trente
millions (30 000 000) de shillings tanzaniens à titre de réparation pour la
perte de son revenu ;
viii. Ordonner à l’État défendeur de verser à chacune des victimes indirectes
la somme de dix millions (10 000 000) de shillings tanzaniens à titre de
réparation du préjudice moral qu’elles ont subi ;
ix. Ordonner à l’État défendeur de verser la somme de cent mille (100 000)
shillings tanzaniens en compensation des frais de transport et de
papeterie encourus par le Requérant ;
x. Ordonner à l’État défendeur de modifier ses lois pour prendre en compte
la protection du droit à la vie garanti par l’article 4 de la Charte, par la
suppression de la peine de mort obligatoire, prévue pour les cas de
meurtre ;
xi. Rendre toutes autres mesures que la Cour estimera justes et pertinentes
au regard des circonstances de l’espèce ;
xii. Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge
de l’État défendeur.
11. S’agissant de la compétence et de la recevabilité de la Requête, l’État
défendeur demande à la Cour de :
i.
Se déclarer incompétente pour connaître de la Requête ;
ii.
Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité prévues à l’article 40(5) du Règlement de la Cour ;3
iii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité énoncées à l’article 40(6) du Règlement de la Cour ;4
iv. Déclarer la Requête irrecevable et la rejeter en conséquence.
12. S’agissant du fond de la Requête, l’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant
inscrits à l’article 3(1) et (2) de la Charte ;
3
4
Correspond à la règle 50(2)(e) du Règlement intérieur de la Cour du 25 septembre 2020.
Correspond à la règle 50(2)(f) du Règlement intérieur de la Cour du 25 septembre 2020.
5