l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union africaine un
instrument de retrait de ladite Déclaration. La Cour a décidé que le retrait
de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni
sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un an
après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il ressort du dossier qu’en date du 2 janvier 2010, le Requérant aurait
commis un meurtre sur sa belle-mère en lui infligeant une blessure mortelle
à la tête à l’aide d’une machette suite à un conflit foncier. Le Requérant a
été arrêté le 19 avril 2011 et mis en accusation pour meurtre. Le 26 juin
2015, il a été jugé, reconnu coupable de meurtre et condamné à mort par
la Haute Cour siégeant à Bukoba (affaire pénale n° 55/2014).
4.
Le Requérant a ensuite saisi la Cour d’appel siégeant à Bukoba d’un
recours (appel pénal n° 313/2015), qui a été rejeté dans son intégralité par
arrêt du 23 février 2016.
B. Violations alléguées
5.
Le Requérant allègue la violation de ses droits comme suit :
i.
le droit à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la
loi, protégé par l’article 3(1) et (2) de la Charte ;
ii.
le droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte ;
iii. le droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte ;
iv. le droit à un procès équitable, protégé par l’article 7 de la Charte.
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Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, § 38.
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