161. L’État défendeur soutient que cette demande de réparation pécuniaire n’est
pas fondée dans la mesure où le Requérant n’a pas établi de lien entre les
violations alléguées et le préjudice qu’il a subi.
***
162. La Cour rappelle que lorsqu’un requérant demande la réparation d’un
préjudice matériel, un lien de causalité doit non seulement exister entre la
violation constatée et le préjudice subi. Il doit également préciser la nature
du préjudice et en apporter la preuve.40
163. La Cour observe que le Requérant n’a pas établi le lien entre la violation
constatée de ses droits et les revenus qu’il allègue avoir perdus ainsi que
les frais de fournitures et de transport encourus dans le cadre de la
procédure judiciaire à son encontre. Le Requérant a plutôt invoqué sa
condamnation et son incarcération, que la Cour n’a pas jugées illégales.
164. La Cour rejette donc les demandes formulées par le Requérant au titre du
préjudice matériel.
ii. Préjudice moral
165. En ce qui concerne le préjudice moral, le Requérant demande à la Cour
d’ordonner à l’État défendeur de lui octroyer des réparations d’un montant
de vingt millions (20 000 000) de shillings tanzaniens à titre de réparation
du préjudice moral qu’il a subi.
166. Le Requérant soutient qu’il a subi les effets traumatisants de plus de six (6)
années de réclusion ainsi que la perturbation complète de son plan de vie
du fait de son incarcération. Le Requérant affirme avoir éprouvé d’atroces
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Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 032/2015, Arrêt du 25 juin 2021
(réparations), § 20.
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