146. En ce qui concerne la remise en liberté du Requérant, la Cour a conclu
qu’elle n’ordonnerait une telle mesure que « si le Requérant démontre à
suffisance ou si la Cour elle-même établit à partir de ses conclusions que
l’arrestation ou la condamnation du Requérant est entièrement fondée sur
des considérations arbitraires et que son maintien en détention entraînerait
un déni de justice ».36
147. En l’espèce, la Cour estime que les circonstances permettant d’ordonner la
remise en liberté du Requérant n’ont pas été réunies et rejette en
conséquence la demande du Requérant.
ii. Fixation d’une autre peine
148. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur d’annuler
la peine de mort prononcée à son encontre et de le retirer du couloir de la
mort.
*
149. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
150. Ayant conclu que la condamnation du Requérant la peine de mort
obligatoire constitue une violation de l’article 4 de la Charte, la Cour ordonne
à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, par le biais
de ses processus internes et dans un délai d’un (1) an à compter de la
notification du présent Arrêt, pour juger à nouveau l’affaire en ce qui
concerne la condamnation du Requérant par le biais d’une procédure qui
ne permet pas l’imposition de la peine de mort et qui maintient le pouvoir
d’appréciation du juge.37
36
Juma c. Tanzanie, supra, § 165.
Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, § 171 (xvi) ; Juma c. Tanzanie, ibid., § 174 (xvii) ; Henerico c.
Tanzanie, supra, § 217 (xvi) ; Mwita c. Tanzanie, supra, § 184 (xviii).
37
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