118. Le Requérant soutient qu’en vertu de l’article 4 de la Charte, l’État défendeur s’est engagé à respecter et à protéger le droit à la vie et que nul ne peut en être privé de manière arbitraire. 119. Il affirme donc que le caractère obligatoire de la peine de mort prévue à l’article 197 du Code pénal de l’État défendeur constitue une privation arbitraire du droit à la vie, étant donné qu’elle n’est pas conforme au principe d’équité et de régularité de la procédure et ne permet pas à une personne condamnée de faire valoir des circonstances atténuantes. 120. Selon le Requérant, ledit article du Code pénal ne confère pas au tribunal de première instance le pouvoir discrétionnaire de prendre en compte des circonstances particulières et déterminantes telles que le degré de participation de chaque contrevenant au crime, mais d’imposer la peine de mort, contrairement à la lettre et à l’esprit de l’article 7(1) de la Charte. * 121. L’État défendeur affirme que sa Cour d’appel a statué dans l’affaire Mbushuu alias Dominic Mnyaroje et un autre c. la République [1995] TLR 97 que l’imposition de la peine de mort n’est pas arbitraire, qu’elle est raisonnablement nécessaire et qu’elle est imposée à la suite d’une procédure judiciaire régulière et que, par conséquent, elle n’est pas contraire à la Constitution. 122. L’État défendeur affirme en outre que sa Cour d’appel a émis des observations sur la limitation des droits individuels. Dans l’affaire DPP c. Daudi Pete [1993] TLR 22, la Cour d’appel a estimé qu’en raison de la coexistence entre « les droits fondamentaux de l’individu et les droits collectifs de la société », il n’est pas anormal de déterminer des limitations aux droits de l’individu dans toute société. 31

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