90. Le Requérant se réfère à l’affaire Emmanuel Kondrad Yosipati c. La
République, appel en matière pénale n° 296 de 2017, dans laquelle la Cour
d’appel a conclu comme suit :
Il est de principe, dans un procès tenu avec l’aide d’assesseurs, que
lorsqu’une déclaration contestée d’un accusé est admise comme preuve,
celle-ci doive être lue à l’audience afin de permettre à l’accusé et à
l’assesseur d’en saisir le contenu.
91. Il cite également l’affaire Tibashekerwa Gaspar et un autre c. La
République, Appel en matière pénale n° 122 de 2012 (inédit) où la Cour
d’appel a indiqué que :
le fait de ne pas avoir lu ces déclarations devant la Cour a privé les parties
et les assesseurs, en particulier, de la possibilité d’apprécier les preuves
produites devant elle. Dans une telle situation, il est évident que l’omission a
également constitué une erreur grave équivalant à un vice de procédure et
à un déni de justice.
92. Le Requérant soutient donc que l’État défendeur lui a causé un préjudice
en ne lui ayant pas donné lecture des pièces à conviction.
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93. L’État défendeur réfute cette allégation. Il soutient que la Cour d’appel a
tranché cette question, que le Requérant avait soulevée comme troisième
moyen d’appel, de la manière suivante :
Dans les circonstances de l’espèce, nous sommes, toutefois, d’accord avec
M. Ngole pour dire que du moment où le ministère public a cité PW4
(Florence Kayungi), le médecin qui a procédé à l’autopsie de la défunte, et
que le témoignage de ce témoin s’est appuyé sur la pièce P1 et qu’elle a
expliqué en détail la cause du décès, et que l’avocat de l’appelant a eu la
possibilité de la contre-interroger, l’on ne saurait conclure que l’appelant a
été privé de la possibilité de prendre connaissance du contenu de la pièce
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