90. Le Requérant se réfère à l’affaire Emmanuel Kondrad Yosipati c. La République, appel en matière pénale n° 296 de 2017, dans laquelle la Cour d’appel a conclu comme suit : Il est de principe, dans un procès tenu avec l’aide d’assesseurs, que lorsqu’une déclaration contestée d’un accusé est admise comme preuve, celle-ci doive être lue à l’audience afin de permettre à l’accusé et à l’assesseur d’en saisir le contenu. 91. Il cite également l’affaire Tibashekerwa Gaspar et un autre c. La République, Appel en matière pénale n° 122 de 2012 (inédit) où la Cour d’appel a indiqué que : le fait de ne pas avoir lu ces déclarations devant la Cour a privé les parties et les assesseurs, en particulier, de la possibilité d’apprécier les preuves produites devant elle. Dans une telle situation, il est évident que l’omission a également constitué une erreur grave équivalant à un vice de procédure et à un déni de justice. 92. Le Requérant soutient donc que l’État défendeur lui a causé un préjudice en ne lui ayant pas donné lecture des pièces à conviction. * 93. L’État défendeur réfute cette allégation. Il soutient que la Cour d’appel a tranché cette question, que le Requérant avait soulevée comme troisième moyen d’appel, de la manière suivante : Dans les circonstances de l’espèce, nous sommes, toutefois, d’accord avec M. Ngole pour dire que du moment où le ministère public a cité PW4 (Florence Kayungi), le médecin qui a procédé à l’autopsie de la défunte, et que le témoignage de ce témoin s’est appuyé sur la pièce P1 et qu’elle a expliqué en détail la cause du décès, et que l’avocat de l’appelant a eu la possibilité de la contre-interroger, l’on ne saurait conclure que l’appelant a été privé de la possibilité de prendre connaissance du contenu de la pièce 25

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