84. La Cour relève, à la lecture du dossier, que la Cour d’appel de l’État
défendeur a examiné le même moyen soulevé en l’espèce par le
Requérant.
85. La Cour relève également la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle
aucun déni de justice n’a été constaté au regard des circonstances de la
présente affaire, et qu’il ressort du dossier que le droit du Requérant à se
défendre lui a été communiqué et qu’il l’a exercé.
86. La Cour considère donc que le Requérant n’a pas apporté la preuve que la
manière dont la procédure devant les juridictions internes a été menée a
conduit à une erreur judiciaire grave ou à la violation du droit du Requérant
à ce que sa cause soit entendue.
87. La Cour en conclut que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant
à ce que sa cause soit entendue, prévu à l’article 7(1) de la Charte.
iii. Allégation relative aux preuves irrecevables
88. Le Requérant allègue que la juridiction de jugement et la juridiction d’appel
l’ont condamné, à tort, en se fondant sur le rapport postmortem, pièce à
conviction (P1), et le croquis cartographique, pièce à conviction (P2), qu’ils
n’ont ni montré ni donné lecture au Requérant.
89. Il soutient que le fait pour l’avocat de l’accusé d’avoir eu la possibilité de
procéder à un contre-interrogatoire sur ces documents ne satisfait pas à
l’exigence dûment établie par la plus haute juridiction de l’État défendeur,
qui a jugé à plusieurs reprises que le fait de ne pas donner lecture ni
expliquer à l’accusé le contenu de tout document avant de le verser au
dossier constitue une erreur grave. Il soutient que ces documents auraient
dû être expurgés du dossier.
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