encontre. Il fait observer que la Cour d’appel a estimé que l’objectif général
visé par cet article est essentiellement de faire savoir à l’accusé qu’il a le
droit de se défendre, en lui indiquant notamment la manière de le faire et lui
signifiant son droit de citer des témoins, le cas échéant.
80. L’État défendeur relève que la Cour d’appel s’est référée à la page 35 du
compte-rendu des audiences où les avocats du requérant ont déclaré :
« [v]otre honneur, l’accusé va témoigner sous serment et nous allons citer
un témoin. Toutefois, je sollicite une brève suspension d’audience afin de
consulter mon client ».
81. L’État défendeur fait en outre valoir que sa Cour d’appel s’est référée à
l’affaire Bahati Makeja c. la République, dans laquelle elle a conclu comme
suit : « Nous sommes convaincus que lorsqu’un accusé est représenté par
un avocat et qu’un juge omet de s’adresser à lui conformément à l’article
293 de la CPA, le facteur primordial est de savoir si ladite omission a ou
non entraîné un déni de justice ». L’État défendeur note qu’après avoir
examiné le moyen soulevé par le Requérant, la Cour d’appel l’a rejeté pour
défaut de fondement.
82. Il se réfère également au compte rendu des audiences devant le tribunal de
première instance, où ladite juridiction a consigné le 15 juin 2015 ce qui
suit :
Je suis convaincu que le ministère public a établi une preuve prima facie, qui
requiert que l’accusé présente sa défense.
83. Pour ces raisons, l’État défendeur considère que cette allégation n’est pas
fondée et qu’elle doit être rejetée.
***
23