i. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 37. L’État défendeur affirme que le Requérant disposait de voies de recours qu’il pouvait exercer avant d’introduire la Requête devant la Cour de céans, mais qu’il ne l’a pas fait. Il soutient que le Requérant aurait pu introduire un recours en révision de la décision de la Cour d’appel en vertu de l’article 66 du Règlement de la Cour d’appel de 2009. L’État défendeur affirme, en outre que le Requérant avait la possibilité d’introduire un recours en inconstitutionnalité afin de faire valoir ses droits fondamentaux, conformément à la loi sur les droits et devoirs fondamentaux. 38. L’État défendeur soutient que la Requête dont la Cour de céans a été saisie était prématurée, étant donné que des voies de recours étaient toujours disponibles au Requérant au plan interne. Il en conclut que la condition de recevabilité prévue à l’article 40(5) du Règlement15 n’est pas satisfaite et que la Requête devrait être déclarée irrecevable et rejetée en conséquence. * 39. Le Requérant conteste l’exception soulevée par l’État défendeur et affirme qu’il a épuisé tous les recours disponibles dans la mesure où son affaire a été tranchée en dernier ressort par la Cour d’appel, la plus haute juridiction de l’État défendeur, le 23 février 2016. Le Requérant relève également que la Cour a conclu dans nombre de ses arrêts qu’un requérant n’est tenu d’épuiser que les recours ordinaires, et que les recours en révision ou en constitutionnalité, tels qu’ils s’appliquent dans le système juridique de l’État défendeur, sont des recours extraordinaires qu’un requérant n’est pas tenu d’épuiser avant de la saisir. Le Requérant demande donc à la Cour de rejeter l’exception de l’État défendeur et de conclure que la présente affaire a été portée devant la Cour de céans après épuisement des recours internes. *** 15 Règle 50(2)(e) du Règlement intérieur de la Cour du 25 septembre 2020. 13

Select target paragraph3