i.
Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
37. L’État défendeur affirme que le Requérant disposait de voies de recours
qu’il pouvait exercer avant d’introduire la Requête devant la Cour de céans,
mais qu’il ne l’a pas fait. Il soutient que le Requérant aurait pu introduire un
recours en révision de la décision de la Cour d’appel en vertu de l’article 66
du Règlement de la Cour d’appel de 2009. L’État défendeur affirme, en
outre que le Requérant avait la possibilité d’introduire un recours en
inconstitutionnalité
afin
de
faire
valoir
ses
droits
fondamentaux,
conformément à la loi sur les droits et devoirs fondamentaux.
38. L’État défendeur soutient que la Requête dont la Cour de céans a été saisie
était prématurée, étant donné que des voies de recours étaient toujours
disponibles au Requérant au plan interne. Il en conclut que la condition de
recevabilité prévue à l’article 40(5) du Règlement15 n’est pas satisfaite et
que la Requête devrait être déclarée irrecevable et rejetée en
conséquence.
*
39. Le Requérant conteste l’exception soulevée par l’État défendeur et affirme
qu’il a épuisé tous les recours disponibles dans la mesure où son affaire a
été tranchée en dernier ressort par la Cour d’appel, la plus haute juridiction
de l’État défendeur, le 23 février 2016. Le Requérant relève également que
la Cour a conclu dans nombre de ses arrêts qu’un requérant n’est tenu
d’épuiser que les recours ordinaires, et que les recours en révision ou en
constitutionnalité, tels qu’ils s’appliquent dans le système juridique de l’État
défendeur, sont des recours extraordinaires qu’un requérant n’est pas tenu
d’épuiser avant de la saisir. Le Requérant demande donc à la Cour de
rejeter l’exception de l’État défendeur et de conclure que la présente affaire
a été portée devant la Cour de céans après épuisement des recours
internes.
***
15
Règle 50(2)(e) du Règlement intérieur de la Cour du 25 septembre 2020.
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