29. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les violations
alléguées par le Requérant sont survenues après que l’État défendeur est
devenu partie à la Charte et au Protocole. La Cour observe, en outre que
la condamnation du Requérant est maintenue sur la base de ce qu’il
considère comme étant une procédure inéquitable. Elle estime donc que
les violations alléguées peuvent être considérées comme ayant un
caractère continu.13 Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle a la
compétence temporelle pour examiner la présente Requête.
30. Quant à sa compétence territoriale, la Cour relève que les violations
alléguées par le Requérant se sont produites sur le territoire de l’État
défendeur. La Cour en conclut qu’elle a la compétence territoriale.
31. Au regard de tout ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente
pour connaître de la présente requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
32. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la
recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à
l’article 56 de la Charte ».
33. Conformément à la règle 50(1) du Règlement,14 « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et
au présent Règlement ».
34. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit :
13
Ayants droit de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablasse, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo
et Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions
préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, §§ 71 à 77.
14 Article 40 du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
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