v. Rejeter la Requête pour défaut de fondement ; vi. Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge du Requérant. 17. Dans son mémoire en réponse sur les réparations, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Rejeter les demandes [du Requérant] dans leur intégralité ; ii. Dire que le pouvoir dont la Cour est investie en matière d’interprétation et d’application du Protocole et de la Charte ne lui confère pas une compétence pénale d’appel lui permettant d’ordonner l’acquittement du Requérant ; iii. Dire et juger que l’État défendeur n’a violé aucune disposition de la Charte ou du Protocole et que le Requérant a été reconnu coupable, en toute équité, dans le cadre d’une procédure régulière ; iv. Rejeter la Requête ; v. Ordonner toutes autres mesures que la Cour estime justes et appropriées, compte tenu des circonstances de l’espèce. V. SUR LA COMPÉTENCE 18. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 19. La Cour relève également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 6

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