À l’unanimité, Sur les réparations Réparations pécuniaires x. Rejette la demande formulée par le Requérant au titre du préjudice matériel ; xi. Alloue au Requérant la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral qu’il a subi ; xii. Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point (xi) ci-dessus, en franchise d’impôt, à titre de juste compensation dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signification du présent Arrêt, faute de quoi il sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base du taux en vigueur de la Banque centrale de Tanzanie pendant toute la période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues. Réparations non-pécuniaires xiii. Rejette la demande du Requérant tendant à l’annulation de la déclaration de culpabilité et à sa remise en liberté ; xiv. Accueille la demande du Requérant relative à l’annulation de la peine de mort prononcée à son encontre et à son retrait du couloir de la mort ; xv. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six (6) mois à compter de la signification du présent Arrêt, en vue d’abroger de son Code pénal la disposition relative à l’application obligatoire de la peine de mort ; xvi. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai d’un (1) an à compter de la date de signification du présent Arrêt, afin de juger à nouveau l’affaire en 32

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