iv. Publication 116. Aucune des Parties n’a conclu sur ce point. *** 117. La Cour estime toutefois que, conformément à sa jurisprudence constante, et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la publication du présent Arrêt est justifiée. À l’état actuel du droit dans l’État défendeur, les menaces à la vie liées à l’application obligatoire de la peine de mort demeurent. Par ailleurs, il n���est pas établi que les mesures nécessaires ont été prises afin de modifier la loi pour la rendre conforme aux obligations internationales de l’État défendeur en matière de droits de l’homme. La Cour estime donc qu’il y a lieu d’ordonner la publication du présent Arrêt dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de sa signification. IX. SUR LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES 118. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner des mesures provisoires conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 27(2) du Protocole. 119. L’État défendeur fait valoir que la Cour de céans n’est pas compétente pour ordonner des mesures provisoires à son encontre, dans la mesure où, d’une part, la peine de mort n’est pas anticonstitutionnelle, mais est conforme à sa législation et à l’article 6 du PIDCP, et d’autre part qu’elle n’est pas compétente pour ordonner des mesures provisoires à son encontre ni annuler la condamnation à mort prononcée à l’encontre du Requérant par ses juridictions internes. Pour ces raisons, l’État défendeur considère que cette demande n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée. *** 29

Select target paragraph3