71. La Cour rappelle que l’article 4 de la Charte dispose : « [l]a personne
humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à
l’intégrité physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé
arbitrairement de ce droit ».
72. La Cour note, en outre, que l’article 6 du PIDCP dispose :
1.
Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être
protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
2.
Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de
mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves,
conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été
commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du
présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu
d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
3.
Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est
entendu qu’aucune disposition du présent article n’autorise un État
partie au présent Pacte à déroger d’aucune manière à une obligation
quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide.
4.
Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation
de la peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort
peuvent dans tous les cas être accordées.
5.
Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis
par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée
contre des femmes enceintes.
6.
Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour
retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un État partie
au présent Pacte.
73. La Cour observe que la peine de mort doit être envisagée à titre de mesure
exceptionnelle, « réservée exclusivement aux crimes les plus odieux »24 et
qu’elle doit être précédée d’un examen approfondi de toutes les
24
Mwita c. Tanzanie (arrêt), supra, § 66.
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