67. L’État défendeur se réfère également à l’article 6 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (ci-après désigné « PIDCP ») et soutient
que la peine de mort n’est, de toute évidence, pas interdite par le PIDCP
auquel il est partie.23 L’État défendeur soutient que le PIDCP n’interdit pas
la peine de mort, il ne proscrit que la privation arbitraire de la vie et, pour
les États qui n’ont pas aboli la peine de mort, le PIDCP exige qu’elle soit
prononcée uniquement pour sanctionner les crimes les plus graves,
conformément à la législation nationale. L’État défendeur note, en outre,
que le PIDCP exige que la peine de mort soit prononcée conformément à
la loi et dans le cadre d’un jugement définitif rendu par un tribunal
compétent.
68.
L’Etat défendeur soutient en conséquence que le Requérant (i) a été
reconnu coupable de meurtre, soit l’un des crimes les plus graves, (ii) qu’il
a été condamné par un tribunal compétent, et (iii) qu’il a interjeté appel
devant la Cour d’appel, la plus haute juridiction judiciaire de l’État
défendeur, qui l’a débouté.
69. L’État défendeur relève, du reste, que la Haute Cour et la Cour d’appel ont
été créées en vertu de la Constitution et qu’elles s’acquittent de leur mandat
conformément à sa Constitution et aux autres lois du pays, au regard de
l’article 107B de la Constitution, qui est libellé comme suit :
Dans l’exercice de leur pouvoir judiciaire, toutes les juridictions
jouissent d’une indépendance et ne sont tenues que d’observer les
dispositions de la Constitution et celles des lois du pays.
70. Au regard des raisons susmentionnées, l’État défendeur estime que cette
allégation est fallacieuse et mal conçue, et qu’elle doit être rejetée pour
défaut de fondement.
***
23
L’État défendeur est devenu partie au PIDCP le 11 juin 1976.
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